Première chambre civile, 20 avril 2022 — 20-21.048
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10342 F Pourvoi n° S 20-21.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 La société Crédit immobilier de France développement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.048 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [E], 2°/ à Mme [O] [R], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le CIFD de ses demandes à l'encontre de M. et Mme [E] ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites par le CIFD que les débiteurs ont été mis en demeure de régler dans le délai de 8 jours la somme de 4.972,46€ sous réserve des intérêts à courir au titre des échéances de prêt non réglées, et qu'à défaut il serait prononcé la déchéance du terme ; qu'à défaut d'avoir réglé les sommes sollicitées dans le délai de 8 jours suivant la mise en demeure restée infructueuse, les emprunteurs se sont vus appliquer la déchéance du terme, conformément aux dispositions contractuelles ; qu'à cet effet, l'établissement de crédit est bien fondé à leur demander les sommes dues au titre du prêt n° 1 et du prêt à taux 0% ; que néanmoins, les sommes réclamées, soit 138.602,16 € au titre du prêt n°1, dont 124.887,57 € au titre du capital restant dû, 4.972,46 € au titre de l'impayé et 8.742,13 € au titre de l'indemnité de défaillance, et 6.03 1,06 € au titre du prêt à taux zéro ne sont nullement justifiées par le tableau d'amortissement ; que ledit tableau montre que le capital dû au maximum, c'est à dire en début de remboursement, ne peut être supérieur à 123.029 €, sans les intérêts contractuels et assurance ; qu'aucune pièce complémentaire au contrat de prêt ne permet de vérifier le montant du capital ainsi réclamé ; qu'aucune pièce ne justifie par ailleurs de l'impayé pour la somme de 4.972,46 €, aucun élément n'étant versé pour identifier le point de départ des impayés et les défauts de paiements ; qu'en outre, l'établissement bancaire sollicite l'application des intérêts majorés au titre du retard de paiement, sur la somme de 138.602,16 €, soit sur la somme principale comprenant déjà des intérêts contractuels et l'indemnité de défaillance pour 8.742,13 € ; que si cette majoration est bien prévue au contrat, cette majoration des intérêts ne s'applique, suivant les dispositions du prêt n° 1, qu'au capital restant dû au titre du prêt, et ne peut donc être réclamée sur le total des sommes dues comprenant les intérêts, l'assurance et l'indemnité de défaillance ; que s'agissant du prêt à taux zéro, la banque se contente par le biais du décompte joint, de fixer à 6.031,06 € la somme demandée, avec 1.999,94 € d'impayés et 4.031,12 € de capital restant dû ; que de la même manière, la banque ne verse aucune pièce permettant de déterminer le point de départ de l'impayé ; que si les défendeurs assignés ne contestent pas les montants réclamés, encore faut-il que ces montants soient justifiés ; qu'il appartient à cet égard à la banque qui en réclame paiement de l'établir ; que faute de justifier qu