Première chambre civile, 21 avril 2022 — 21-12.596

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 146 FS-D Pourvoi n° A 21-12.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 L'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.596 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brasseries Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Plus de sons, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Plus de sons, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), le 24 septembre 2014, à la suite du festival Rock en Seine organisé par l'association Plus de sons (l'association) du 22 au 24 août 2014, ayant pour partenaire la société Brasseries Kronenbourg (la société), fournisseur exclusif de bière au cours de cette manifestation, l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (ANPAA) a assigné la société et l'association afin de voir ordonner le retrait, sur le site du festival « www.rockenseine.com », de toute référence à la société et à sa marque déposée « Pression Live » et constater que la société s'était livrée à des actes de publicité illicites en faveur de sa bière sur le site du festival et dans le quotidien 20 minutes, ainsi qu'à des actes de parrainage illicite par le biais d'une scène dénommée « Pression Live » sur laquelle des artistes se sont produits, et d'être indemnisée des préjudices en résultant. 2. La société a été condamnée à payer à l'ANPAA la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage consécutif à des actes de publicité illicites commis à l'occasion du festival. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. L'ANPAA fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1°/ que toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ; que le parrainage est un soutien matériel ou financier apporté notamment à une manifestation en vue d'en retirer un bénéfice direct, consistant à promouvoir l'image et les produits du parrain ; que, se distinguant ainsi essentiellement du mécénat, lequel ne comporte aucune contrepartie directe [encore qu'il puisse mettre en avant le nom commercial et le logo du mécène], le parrainage a par nature une finalité promotionnelle ou publicitaire, de sorte qu'un parrainage opéré par une entreprise productrice et vendeuse de produits alcooliques a nécessairement pour finalité de faire la propagande ou la publicité de ses produits, ce qui est illégal ; qu'en retenant en l'espèce le contraire à l'égard de la société Brasseries Kronenbourg, productrice et vendeuse de boissons alcooliques, en dépit de son constat de ce qu'elle avait été, non pas le mécène mais le parrain du festival litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 3323-2 dernier alinéa du code de la santé publique ; 2°/ que toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des bois