Première chambre civile, 20 avril 2022 — 21-24.712

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 431 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° V 21-24.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 Mme [G] [H] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-24.712 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 1] (Ukraine), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du Palais de justice, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2021), l'enfant [N] [R] est né le 2 juillet 2015 à Kiev (Ukraine), du mariage de M. [R] et de Mme [F], dont le divorce a été prononcé par jugement du 3 novembre 2017. 2. Le 6 octobre 2020, Mme [F] a emmené l'enfant avec elle en France. 3. Le 6 avril 2021, le procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il ordonne, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le retour immédiat de l'enfant en Ukraine. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; que dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était pourtant partie principale en l'espèce, ait été présent à l'audience, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 431 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale. 6. Il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats. 7. Il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] épouse [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine et d'avoir ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents à l'exception d'un départ à destination de l'Ukraine ; ALORS QUE le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ; que dès lors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public, qui était pourtant partie principale en l'espèce, ait été présent à l'audience, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 431 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [F] épouse [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le retour immédiat de l'enfant [N] [R] en Ukraine et d'avoir ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents à