Première chambre civile, 20 avril 2022 — 21-23.055

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles 23 et du 24 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.
  • Articles 16 et du 19 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 453 F-D Pourvois n° U 21-23.055 V 21-23.056 JONCTION Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mme [K], épouse [T]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 I - Mme [O] [K], épouse [T], domiciliée chez Mme [G] [K], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 21-23.055 contre un arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - Mme [O] [K], épouse [T], a formé le pourvoi n° V 21-23.056 contre un arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [B] [T], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-23.055 et n° V 21-23.056 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 22 et 30 juin 2021) et les productions, Mme [K], de nationalité polonaise, et M. [T], de nationalité française, se sont mariés le 7 juillet 2012 à [Localité 1] (Isère). De cette union est né [F] [T], le 29 octobre 2014, à [Localité 3] (Isère), de nationalité française et polonaise. 3. Le 2 mai 2017, Mme [K] a quitté la France avec l'enfant pour se rendre en Pologne et, le 26 février 2018, elle a déposé une requête en divorce devant une juridiction polonaise. Par ordonnance du 12 juillet 2019, le tribunal régional de Cracovie a notamment fixé, durant la procédure de divorce, la résidence de l'enfant chez sa mère, organisant le droit de visite et d'hébergement du père. Par requête du 1er août 2019, Mme [K] a sollicité, sur le fondement du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, la reconnaissance de cette décision en France. 4. Par acte du 25 septembre 2019, M. [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Grenoble, en la forme des référés, aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 21-23.056, qui est préalable Enoncé du moyen 5. Mme [K] fait grief à l'arrêt du 22 juin 2021de rejeter son exception de litispendance internationale, de déclarer les juridictions françaises seules compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale concernant [F] [T] et de fixer la résidence principale de l'enfant chez M. [T], alors « qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que le demandeur n'a pas négligé de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié au défendeur lorsque ce dernier comparait, défend à la requête du demandeur, formule des demandes et se présente à l'audience devant le juge étranger ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme [K], la cour d'appel a retenu qu'elle ne citait pas la date à laquelle la requête déposée le 26 février 2018 avait été notifiée à M. [T], que la première décision prise par les juridictions polonaises avait été rendue en urgence le 25 avril 2018 de façon non contradictoire et qu'elle avait ensuite été annulée par le tribunal régional de Cracovie le 17 décembre 2018 au motif qu'elle n'était nullement motivée quant à l'urgence, ce qui était nécessaire pour écarter la tenue d'une audience ; la cour d'appel en a ensuite déduit que, dans ces circonstances, r