Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-13.156
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° J 21-13.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-13.156 contre le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E], de M. [L] et de M. [O], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [E], [L] et [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z]. Faits et procédure 2. Selon le jugement attaqué d'un tribunal judiciaire (Paris, 1er mars 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, les adhérents de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) ont été appelés à voter, du 23 novembre au 15 décembre 2020, pour le renouvellement partiel des membres de son conseil d'administration. 3. Un premier protocole électoral, adopté le 18 mai 2020, a fixé le calendrier et les modalités des opérations et prévu qu'une commission ad hoc, désignée par le conseil d'administration, veillerait à leur bon déroulement. 4. Par arrêté du 20 août 2020, le conseil d'administration de la CIPAV a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension, jusqu'au 31 décembre suivant, et ses pouvoirs ont été dévolus à un administrateur provisoire. 5. Le 30 septembre 2020, un second protocole électoral a modifié le calendrier des élections. 6. Invoquant plusieurs irrégularités du processus électoral, MM. [E], [L], [O] et [Z] ont saisi un tribunal judiciaire à fin d'annulation, totale ou partielle, de ces élections, dont le résultat avait été proclamé le 15 décembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. MM. [E], [L] et [O] font grief au jugement de constater l'irrecevabilité de leurs demandes, alors : « 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en se bornant à retenir qu'« aucun texte, code électoral, ou autre » n'aurait été invoqué pour appuyer la demande d'annulation totale ou partielle du renouvellement du conseil d'administration de la CIPAV fondée sur l'impossibilité pour l'administrateur provisoire d'exercer les pouvoirs de la commission électorale, le tribunal, auquel il appartenait, en l'absence prétendue de toute précision sur le fondement de la demande, d'examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article R. 641-8 du code de la sécurité sociale dispose que « la préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle » ; que selon l'article 2.19 des statuts de la CIPAV, « le Conseil d'Administration peut, en tant que de besoin, créer des commissions dont il définit l'objet, la composition et la durée. » ; que la commission électorale avait été prévue dans le protocole électoral du 18 mai 2020 et était maintenue dans le protocole du 30 septembre 2020 avec pour objet « de veiller au bon déroulement des opérations électorales dans le respect des textes réglementaires en vigueur et du présent protocole » ; qu'il appartenait au tribunal de se prononcer sur le moyen soulevé