Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 19-16.728
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° A 19-16.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-16.728 contre l'ordonnance n° RG 16/00138 rendue le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [T], veuve [W], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [W], 2°/ à Mme [X] [W], tous deux domiciliées [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [W] et de Mme [X] [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [T], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [S] [W] et Mme [X] [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé l'honoraire de diligence lui étant dû à la somme de 6 000 euros, d'avoir fixé l'honoraire de résultat à la somme de 65 770,68 euros, d'avoir rejeté sa demande d'honoraire de résultat sur la somme de 300 000 euros déconsignée et de l'avoir en conséquence condamné à restituer à Mme [T] veuve [W] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [W], et Mme [X] [W] à la somme de 40 501,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QU' au regard des diligences accomplies par M. [K] sur une période de quatre années au cours d'une procédure devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, de son absence de spécialisation en matière d'indemnisation du préjudice corporel et du caractère peu complexe de l'affaire, dans laquelle le principe de la responsabilité n'était pas contesté, il convient de fixer son honoraire de diligence à la somme de 6 000 euros, soit 40 heure à 150 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros déjà versée ; que s'agissant de l'honoraire de résultat, il résulte des dispositions précitées que l'honoraire de résultat n'est dû qu'à l'issue d'une décision irrévocable, de sorte que, contrairement à ce que soutient M. [K], un jugement assorti de l'exécution provisoire ou un arrêt frappé de pourvoi en cassation ne saurait justifier le versement de cet honoraire compte tenu risque de réduction des sommes allouées sur lesquelles cet honoraire est calcul, peu important à cet égard que Mme Ciel- Gokpinar ait indiqué, le 17 juillet 2013, « faire son affaire personnelle » de la réduction éventuelle de son indemnisation en appel, cette seule mention ne pouvant valoir acceptation d'un calcul de l'honoraire de résultats sur les indemnisations allouées par le jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 22 novembre 2012 frappé d'appel ; que conformément aux termes de la convention d'honoraires conclu entre les parties, l'honoraire de résultat dû à M. [K] correspond à 15% de l'indemnisation définitivement allouée à Mme Ciel-Gokpinar et à ses deux filles et non seulement, comme l'a retenu de manière erronée le bâtonnier, de la somme allouée au titre du préjudice économique de Mme Ciel-Gopkpinar et ses filles ; qu'ainsi, l'honoraire de résu