Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 19-24.173
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° T 19-24.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 4] (Danemark), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance a formé le pourvoi n° T 19-24.173 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [S] [T], 3°/ à Mme [I] [B], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la société TCA assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Transconseil assurances, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [D] et de M. et Mme [T], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société TCA assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance et le condamne à payer à M. [D] et à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros, et à la société TCA assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [H] [D], Monsieur [G] [S] [T], et son épouse, Madame [I] [B] épouse [T] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'action engagée par les consorts [D]-[T], La cour comme le tribunal réfute l'argumentaire soutenu par la compagnie d'assurance à savoir que seule la SCI PERTEK aurait la qualité d'assurée. En effet, il est constant qu'aux termes de l'acte authentique de vente reçu le 27 décembre 2012 et à défaut de l'immatriculation de la SCI PERTEK au registre du commerce et des sociétés avant le 29 juin 2013, ce qui est le cas en l'espèce, l'immeuble appartiendra définitivement à « Monsieur et Madame [T] ». Ce même acte précise en outre que pour représenter la société en cas de reprise ou de non reprise, tous pouvoirs sont donnés à « Monsieur [H] [D] ». Il résulte également des débats que les locaux ont bien été assurés auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE par le biais de la société TCA, suivant police du 14 janvier 2013, à effet au 27 décembre 2012, ce qui coïncide avec l'acte authentique de vente dont l'assureur a dès lors eu valablement connaissance. En effet, cette police, qui est un avenant au contrat souscrit par la SCI POSEIDON, en ramenant l'effet de la souscription à la date de la vente du bien a donc pris en compte le changement d'exploitant, indépendamment de l'immatriculation de la société PERTEK, et a accepté celle-ci, comme ses représentants, les consorts [D]-[T], en tant que nouveaux assurés. Ainsi les consorts [D]-[T] ont bien la qualité d'assurés aux termes du contrat d'assurance, de sorte qu'ils sont recevables à agir dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef (arrêt attaqué p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'action engagée par les con