Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-10.726

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10280 F Pourvoi n° T 21-10.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.726 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION : M. [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation, 1° ALORS QUE lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai fixé par l'article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction est prorogé jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur l'action publique ou sur l'action civile ; que M. [L] faisait valoir que les faits dont il avait été victime revêtaient la qualification criminelle de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec la circonstance que la victime exerçait une mission de service public et qu'ainsi la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 26 décembre 2018 de ce chef n'était pas tardive et constituait l'exercice de poursuites pénales au sens de l'article 706-5 du code de procédure pénale (conclusions, pages 8 et 20) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le dépôt de cette plainte n'avait pas eu pour effet de proroger le délai de saisine de la commission jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur cette plainte, et si, de ce fait, la forclusion ne devait pas être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1er et 85 du même code ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour dire que M. [L] était en mesure de savoir « assez rapidement » et dans le délai de trois ans suivant la commission de l'infraction qu'il était en droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la cour d'appel relève seulement qu'il n'a « jamais repris son travail à la suite de l'agression » (page 3, § 3) ; qu'en se fondant sur une telle circonstance inopérante et sans constater que M. [L] avait été informé de ses droits dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale ; 3° ALORS, en toute hypothèse, QUE les officiers de police judiciaire et de gendarmerie sont légalement tenus d'informer la victime, lors de son dépôt de plainte, de son droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et de lui préciser, à cet effet, les conditions d'exercice de ce droit, notamment le délai pour agir ; qu'en considérant que les officiers de police n'avaient pas à informer M. [L], lors de son dépôt de plainte, du délai dont il disposait pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et que ce délai avait donc couru nonobstant l'absence d'information expresse de M. [L] sur ce point, la co