Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-12.928

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10281 F Pourvoi n° R 20-12.928 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société Holding UG, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-12.928 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, dont le siège est 35 F avenue Kennedy, L 1855 Luxembourg (Luxembourg), société de droit étranger, ayant un établissement immatriculé en France, [Adresse 2], venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, 2°/ à la société Antillaise de courtage d'assurances, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est chez Axa assurances, [Adresse 3], 3°/ à la société [E], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Holding UG, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CNA Insurance Company Europe, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Antillaise de courtage d'assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holding UG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Holding UG PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné la société Holding UG à payer à la société CNA la somme de 222 976,87 €, outre intérêts avec anatocisme sur la somme de 81.342,75 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Concernant l'opposabilité des conditions particulières à la SARL HOLDING UG. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant que la clause d'un contrat n'est opposable à une partie qu'à condition que celle-ci ait été mise en mesure d'en prendre connaissance et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de le prouver. Il résulte des pièces produites que la SARL HOLDING UG a été mise en mesure de prendre connaissance du calcul de la prime annuelle (fixe + variable assis sur le chiffre d'affaires) au stade du projet puis à la signature du contrat. En effet, la clause litigieuse relative à la variabilité de la prime se trouvait explicitement mentionnée sur le projet de contrat qui a été validé par le dirigeant de la SARL HOLDING UG. Il a apposé sur ce document la mention « bon pour accord » l'a signé et daté. Il est constant que si la proposition d'assurance n'engage pas les parties, il n'en est plus de même, comme en l'espèce, lorsque l'assuré a répondu à cette offre par une acceptation dont l'existence est établie par l'apposition de sa signature sur la police. L'acceptation de l'offre a rendu parfait le contrat. De plus, la première page des conditions particulières, également signée par le souscripteur, renvoie expressément aux conditions spéciales, conditions générales et fiche d'information. Il importe peu que l'assuré n'ait pas signé la dernière page des conditions particulières