Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-19.612

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° F 20-19.612 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 20 21. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.612 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me [E], avocat de M. [U], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à Me [E], chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [U] pour absence de déclaration, en cours de contrat, du changement de conducteur habituel ; Alors que l'assuré a l'obligation de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver le risque ; que le contrat d'assurance est nul lorsque l'assuré s'est volontairement abstenu de déclarer une telle aggravation ; qu'en l'espèce, M. [U] a souscrit auprès de la société Allianz IARD, le 9 mai 2016, une assurance automobile portant sur un véhicule de marque Opel, dont il n'était pas propriétaire, en déclarant en être le conducteur habituel ; que le 23 juillet 2016, M. [D], propriétaire du véhicule, beau-frère de M. [U], a été impliqué, en tant que conducteur de ce véhicule, dans un accident de la circulation ; que dans une attestation du 14 octobre 2016, M. [U] a affirmé avoir restitué le véhicule à M. [D] « deux ou trois semaines » après la souscription de l'assurance et précisé que son beau-frère, qui avait été impliqué dans deux accidents de la circulation, avait demandé à M. [U] s'il pouvait laisser le véhicule assuré à son nom, ayant « quelques soucis avec son assurance », ce que M. [U] avait accepté « de bon coeur » ; que M. [U] n'a jamais informé la société Allianz du changement de conducteur habituel ; qu'en rejetant néanmoins la demande en nullité du contrat d'assurance pour défaut intentionnel de déclaration d'aggravation du risque, au motif erroné que le défaut de déclaration à l'assureur du changement de conducteur habituel en cours de contrat « n'était pas de nature à fonder la nullité du contrat d'assurance », tandis que la mauvaise foi de l'assuré résultait de l'attestation du 14 octobre 2016 qu'elle a examinée (arrêt, p. 6 § 8 à 9), la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances.