Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-22.166
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10284 F Pourvoi n° H 20-22.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [D] [H], 2°/ Mme [V] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 20-22.166 contre le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le tribunal d'instance de Belfort, dans le litige les opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] M. et Mme [H] reprochent au jugement attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes indemnitaires contre M. [R] ; Alors 1°) que tout fait quelconque de l'homme à l'origine d'un préjudice ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant qu'aucune faute n'était prouvée autrement que par les seules déclarations des victimes sans rechercher, comme il y était invité, si M. [R] n'avait pas lui-même reconnu, dans sa déposition du 1er juin 2018, que sur le coup de l'énervement, il avait fait exprès de rouler vite et de freiner devant M. [H] pour lui faire peur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ; Alors 2°) que tout fait quelconque de l'homme, à l'origine d'un dommage purement psychologique, ouvre droit à réparation ; qu'en déboutant les époux [H] de leurs demandes indemnitaires au motif que le fait de circuler en tracteur avec une fourche non protégée à hauteur d'homme n'aurait été constitutif d'une faute d'imprudence que s'il en était résulté une blessure, le tribunal a violé les articles 1240 et 1241 du code civil ; Alors 3°) que le dommage psychologique constitue un préjudice réparable ; qu'en déboutant les époux [H] de leurs demandes au motif que les certificats médicaux produits ne faisaient état que de troubles du sommeil et d'anxiété concernant M. [H] et d'un retentissement psychologique important pour sa femme, sans qu'une trace visible de choc n'ait été constatée, bien que de tels préjudices soient réparables, le tribunal a violé les articles 1240 et 1241 du code civil ; Alors 4°) que le tribunal, qui a constaté que le certificat médical produit par Mme [H] faisait état d'un retentissement psychologique important pour elle et n'a pas recherché si ce même certificat n'avait pas conclu à une incapacité temporaire totale de huit jours à compter du 12 mai 2018, date de l'altercation avec M. [R], a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil.