Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-23.678

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10287 F Pourvoi n° A 20-23.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-23.678 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [S], représenté par sa mère et tutrice Mme [O] [U], 2°/ à Mme [O] [U], 3°/ à M. [F] [S], 4°/ à M. [B] [S], tous quatre domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G] [S], de Mme [U], de M. [F] [S] et de M. [B] [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par du Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions et la condamne à payer à M. [G] [S], représenté par sa mère et tutrice Mme [U], Mme [U], M. [F] [S] et M. [B] [S] la somme globale de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir dit que M. [G] [S] a été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction le 21 septembre 2014 à Pondichéry, ordonné une expertise médicale de M. [G] [S], confiée au Dr [K] d'AVOIR alloué à M. [G] [S], représenté par sa tutrice une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR alloué à Mme [O] [U], en son nom, la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice d'affection, d'AVOIR alloué à M. [F] [S] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice d'affection, et d'AVOIR alloué à M. [B] [S] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice d'affection ; ALORS QUE la faute de la victime est susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation et celui de ses ayants-droit dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en considérant que la faute de la victime ne peut être de nature à limiter son droit à réparation que si elle a « contribué à la commission des infractions dont il a été victime » la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.