Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-21.981
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° F 20-21.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société Pierre Marx et associés, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-21.981 contre l'arrêt rendu le 17 août 2020 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pierre Marx et associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pierre Marx et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierre Marx et associés et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Marx et associés La société Pierre Marx et associés fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable comme non prescrite l'action en liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par la cour d'appel de Colmar par arrêt du 27 novembre 2008 à produire un certificat de travail, et d'avoir liquidé ladite astreinte à la somme de 8 970 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 1) Alors que les termes du litige sont déterminés les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Pierre Marx soutenait que les conclusions dont M. [E] se prévalait, déposées en prévision d'une audience du 21 mars 2013, n'avaient pas eu d'effet interruptif (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, §3) ; qu'en jugeant que la société Pierre Marx ne contestait aucunement que les conclusions déposées à l'audience du 21 mars 2013 valaient demande en justice (cf. arrêt attaqué, p. 7, §1), quand en affirmant que ces conclusions n'avaient pas eu d'effet interruptif de prescription, la société Pierre Marx contestait nécessairement qu'elles aient pu valoir demande en justice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour liquider l'astreinte à 8 970 €, la cour d'appel a relevé d'office que bien qu'ayant exécuté le 10 juin 2013 l'injonction prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 novembre 2008, consistant à fournir un certificat de travail à M. [E], la société Pierre Marx n'alléguait d'aucune difficulté d'exécution ni ne se prévalait d'une cause étrangère qui l'aurait empêché d'exécuter en temps et heure cette injonction (cf. arrêt attaqué, p. 8, §1 et 2) ; qu'en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. 3) Alors que les termes du litige sont déterminés les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. [E] s'est borné à soutenir que la société Pierre Marx ne lui avait jamais fourni de certificat de travail conforme à l'injonction lui ayant été adressée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 27 novembr