Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-19.413
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10289 F Pourvoi n° Q 20-19.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [T] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-19.413 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [R]. M. [R] fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré que les conditions de mise en oeuvre de la garantie Incapacité ne sont pas remplies et de l'avoir débouté de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre l'assureur, soit celles notamment à lui rembourser la somme de 170 349,42 euros au titre des mensualités du prêt à l'issue de la période contractuelle de carence, outre intérêts au taux légal ; alors 1/ que les conditions générales ne sont opposables au contractant que si elles ont été portées à sa connaissance et qu'il les a acceptées ; que pour dire opposables à l'exposant les conditions générales du contrat d'assurance groupe, la cour d'appel a relevé qu'il avait reconnu, lors de son adhésion, avoir pris connaissance de la notice d'information contenant ces conditions générales ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que l'assuré les avait également acceptées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ; alors 2/ que les conditions générales d'un contrat d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si ce dernier a, par une mention signée et datée apposée au bas de la police, reconnu les avoir reçues au préalable en précisant la date de leur remise ; que pour dire opposables à l'exposant les conditions générales du contrat d'assurance groupe, la cour d'appel a relevé qu'il avait reconnu, lors de son adhésion, avoir pris connaissance de la notice d'information contenant ces conditions générales ; qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant ressortir que la mention apposée au bas de la police ne faisait pas état de la date à laquelle les conditions générales avaient été reçues par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2 du code des assurances dans sa version issue de la loi 94-5 du 4 janvier 1994 et l'article R. 112-3 du même code, dans sa version issue du décret 90-827 du 20 septembre 1990 ; alors 3/ que l'article V . 1.1 des conditions générales précise qu'à compter de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, et au plus tard trois ans après la date de l'arrêt de travail, le maintien des prestations de l'assureur est fonction du taux contractuel d'incapacité tel que défini par l'article V. 2.6 ; que ce dernier stipule que les assureurs se réservent la faculté d'apprécier l'état de santé de l'assuré en fonction du taux d'incapacité contractuel et de suspendre, le cas échéant, le paiement des prestations ; qu'il s'en évince que le taux d'incapacité contractuel n'avait vocation à être déterminé et mis en oeuvre qu'une fois l'état de santé de l'assuré consolidé ou au plus tard trois ans après la date de l'ar