Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-21.950
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10290 F Pourvoi n° X 20-21.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Le Bureau central français, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.950 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco, dont le siège est [Adresse 2] (Principauté de Monaco), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Bureau central français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Bureau central français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Bureau central français et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour le Bureau central français PREMIER MOYEN DE CASSATION LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que le Bureau central français représentant l'assureur du véhicule [Immatriculation 4] impliqué dans l'accident survenu le 16 juin 2014 à [Localité 5] doit indemniser M. [M] de l'intégralité des préjudices subis par lui et D'AVOIR en conséquence, ayant fixé le préjudice corporel global de M. [M] à la somme de 404 279,55 euros et son préjudice matériel à la somme de 845,40 euros, dit que l'indemnité revenant à cette victime au titre de son préjudice corporel s'établit à 387 284,62 euros et condamné le Bureau central français à payer à M. [M] les sommes de 387 284,62 euros, en réparation de son préjudice corporel, 845,40 euros en réparation de son préjudice matériel, et les intérêts au double du taux légal sur les sommes ci-dessus allouées à compter du 28 mai 2018 jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la cour d'appel a constaté par ses motifs propres et aux motifs adoptés des premiers juges que M. [M] circulait sur sa moto avec un taux d'alcool de 0,54 g/litre et était positif aux substances cocaïniques et cannabionoïdes lorsqu'abordant un virage sans visibilité, il s'était trouvé face au véhicule Fiat Panda qui, venant du sens opposé, avait doublé un camion poubelles suivi d'une file de voitures très ralentie, et que M. [M], qui ne pouvait normalement s'y attendre, avait décrit une perte de contrôle de son véhicule dans sa tentative d'évitement l'ayant amené à percuter le scooter de M. [V] ; qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que M. [M] roulait trop vite ou avait omis d'adapter sa vitesse aux circonstances ou obstacles prévisibles de la circulation ni que la présence d'alcool ou de stupéfiants dans son corps, à un taux peu élevé, ait limité sa vigilance ou son adresse, de sorte que l'accident se serait produit à l'identique s'il avait été totalement abstinent et qu'aucune faute de conduite de M. [M] n'était donc établie, cependant qu'une imprégnation alcoolique, même faible, qui plus est associée à de la cocaïne et du cannabis, en soi constitutive d'une faute de condui