Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-11.050

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° V 21-11.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-11.050 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [C] [K] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à astreinte ; 1°) ALORS, d'une part, QUE le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; qu'il ne peut toutefois pour se prononcer modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2017 avait condamné la société Adrexo à « remettre à [C] [K] des bulletins de salaires rectifiés » (arrêt, p.9) ; qu'en déboutant toutefois M. [K] de sa demande d'astreinte quand bien même il était constant qu'un seul bulletin de salaire avait été remis au salarié, la cour d'appel a modifié le dispositif de l'arrêt du 22 février 2017, et violé les articles L.131-1, alinéa 2 et R.121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en déboutant M. [K] de sa demande au motif que, dans la décision servant de titre exécutoire, « la cour avait expressément écarté la remise sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés, estimant celle-ci non justifiée » (arrêt attaqué, p.5, § 6), la cour d'appel, qui a ainsi abandonné l'appréciation de la nécessité d'une astreinte au juge ayant rendu la décision de justice servant de fondement aux poursuites, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L.131-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS, encore, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail le bulletin de salaire doit préciser le montant de la rémunération brute du salarié ainsi que le montant, l'assiette et le taux, applicables au jour du paiement, des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° de l'article R. 3243-1 du même code ; que M. [K] soulignait donc dans ses écritures que le bulletin de salaire remis ne pouvait être satisfactoire dès lors qu'il se bornait à imputer sur une somme globale les cotisations applicables au jour de son émission et non celles afférentes aux rappels de salaire, empêchant ainsi le salarié de pouvoir déterminer avec précision ses droits auprès des divers organismes sociaux (conclusions d'appel de l'exposant, p. 6, § 2 et p. 7, §§ 5 et s.) ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la remise par la société Adrexo du bulletin litigieux était satisfactoire, sans rechercher, pour répondre aux écritures du salarié, dans quelle mesure la mention des cotisat