Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-11.099

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10293 F Pourvoi n° Y 21-11.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société [X] & avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.099 contre l'ordonnance n° 19/03265 rendue le 25 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à la société Bellator sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [X] & avocats, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bellator sécurité, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [X] & avocats aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [X] & avocats et la condamne à payer à la société Bellator sécurité la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [X] & avocats La SELARL [X] & AVOCATS fait grief à l'ordonnance attaquée, infirmative de ce chef, d'avoir fixé à la somme de 5 070 euros HT soit 6 084 euros TTC le montant des honoraires dus par la SAS BELLATOR SECURITE à la SELARL [X] & AVOCATS au titre de la facture n° FC3109 du 23 mai 2018, et d'avoir dit, compte tenu de ce que la SAS BELLATOR SECURITE avait versé la somme de 9 696 euros, que la SELARL [X] & AVOCATS devrait lui restituer la somme de 3 612 euros ; 1°) Alors qu' aux termes de la convention d'honoraires et de prestations de services signée et donc acceptée le 30 janvier 2017 par la SAS PARABELLUM VIGILANCE (Production d'appel n° 1 de la SELARL [X] & AVOCATS), celle-ci confiait à la SELARL [X] & AVOCATS une mission d'assistance juridique, de rédaction et de conseil, moyennant « un abonnement » (article 5-A de la convention) d'une « durée d'un an à compter du 1er janvier 2017, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'un an » (article 4, alinéa 1er, de la convention), et prenant la forme d'un forfait mensuel (article 5-A de la convention), étant précisé que la faculté reconnue à chaque partie de dénoncer la convention devait être impérativement exercée « par écrit » (article 4, alinéa 2) et en respectant « un délai de préavis d'un mois avant le terme du 31 décembre afin que la reconduction ne s'opère pas » (même article, même alinéa) ; qu'il en résultait que les parties, si elles avaient la possibilité de faire obstacle à une nouvelle reconduction de la convention, en dénonçant celle-ci, « par écrit » et en respectant « un délai de préavis d'un mois avant le terme du 31 décembre » 2018, n'avaient pas, en revanche, la faculté de résilier unilatéralement cette convention et, spécialement, de mettre fin à l'abonnement en cours d'année ; que, faute d'avoir recherché, comme la SELARL [X] & AVOCATS le lui demandait expressément, si l'abonnement contracté par la SAS PARABELLUM VIGILANCE, avec des honoraires forfaitisés au mois, pouvait être unilatéralement résilié par celle-ci avant le 1er janvier 2019 et si, au contraire, il ne courait pas jusqu'au 31 décembre 2018, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°) Alors que,