Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-18.826

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
  • Article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 455 F-B Pourvoi n° B 20-18.826 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [O] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-18.826 contre l'ordonnance n° RG 18/05119 rendue le 26 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [P], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 26 juin 2019), le 8 novembre 2017, Mme [P] a saisi M. [B], avocat, d'un litige l'opposant à son ex-concubin au sujet du recouvrement avant prescription d'une reconnaissance de dette. Une convention d'honoraires a été conclue le 30 avril 2018 stipulant un honoraire forfaitaire de base et un honoraire complémentaire de résultat de 10 % HT. 2. M. [B] a demandé à Mme [P] le versement d'un honoraire de résultat d'un certain montant. Contestant celui-ci en son principe, Mme [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [P] fait grief à l'ordonnance de fixer à 6 840 euros TTC, dont 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC à titre d'honoraire de résultat, le montant total des honoraires dus à M. [B] et de dire en conséquence que, déduction faite de la somme de 1 800 euros déjà versée, elle restait devoir à celui-ci un solde de 5 040 euros TTC au paiement de laquelle elle l'a condamnée, alors : « 1°/ qu'en application de l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 2 août 2017, en l'absence d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat signée préalablement à toute diligence de l'avocat et dès la saisine de celui-ci, l'avocat n'a pas droit à cet honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, si le juge de l'honoraire a relevé l'existence d'une convention d'honoraire, prévoyant un honoraire de résultat, préalable à l'acquisition du résultat envisagé, il n'a pas constaté, comme il y avait été pourtant été invité, si une convention d'honoraire prévoyant l'honoraire de résultat avait été conclue au moment de la saisine de l'avocat de Mme [P] et avant l'accomplissement de toute diligence ; que par suite, en se bornant à relever la conclusion d'une convention prévoyant un honoraire de résultat préalablement à l'acquisition de ce résultat, pour dire que l'avocat de Mme [P] avait droit à cet honoraire de résultat, le délégué du premier président a violé l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017 ; 2°/ que Mme [P] avait expressément exposé que seule la convention d'honoraires de résultat préalablement conclue entre l'avocat et son client permettait d'obtenir un honoraires complémentaire de résultat, que le « préalable » s'entendait comme le préalable à la procédure engagée, que la procédure ici avait été engagée le 5 décembre 2017, soit préalablement à la convention signée le 30 avril 2018 et que le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulouse s'était basé sur une jurisprudence antérieure à la « loi Macron » du 6 août 2015, tandis que de son côté, elle faisait référence à une jurisprudence postérieure ; que le délégué du premier président n'a pas répondu à ce moyen tiré de l'application de la loi du 6 août 2015 et relatif à la détermination du droit de l'avocat à l'honoraire de résultat en l'absence de convention d'honoraires signée préalablement à l'intervention de l'avocat ; qu'il a donc violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse