Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 22-60.009
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 441 F-D Recours n° H 22-60.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [W] [F], domicilié cabinet Armorexpert, [Adresse 1], a formé le recours n° H 22-60.009 en annulation de la décision rendue le 12 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [F] - Cabinet Armorexpert a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique « Automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds » (E-07.04). 2. Par décision du 12 novembre 2021, contre laquelle M. [F] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait produit aucun élément sur ses statuts. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [F] fait valoir qu'il exerce son activité en tant que travailleur indépendant et qu'il avait d'ailleurs produit son répertoire SIRENE en pièce annexe dans son dossier d'inscription. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu de la demande présentée par M. [F] au nom du cabinet Armorexpert, sans précision sur la forme d'exercice de son activité, a décidé de ne pas l' inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, faute de production de ses statuts. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.