Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 22-60.029

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 446 F-D Recours n° D 22-60.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 22-60.029 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [Y] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle « ne justifie pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans la ou les rubriques sollicitées. » Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 3. Mme [Y] fait valoir que la commission visée à l'article 12 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ne s'est pas réunie dans des conditions régulières, en l'absence des experts et du ministère public. Réponse de la Cour 4. L'avis de la commission instituée par l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 n'est recueilli que pour les candidatures à une réinscription et l'article 11 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que c'est pour l'instruction des demandes de réinscription que le procureur de la République transmet la candidature à cette commission, dont l'article 12 du même décret détaille la composition. 5. Mme [Y] a présenté une demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires et, conformément aux exigences légales, aucune commission n'a été saisie pour donner son avis sur sa candidature. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième grief Exposé du grief 7. Mme [Y] fait valoir que le procureur de la République n'a pas été entendu au cours de l'assemblée générale, en violation de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Réponse de la cour 8. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2021 que le ministère public y était représenté et a été entendu en ses réquisitions. 9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième grief Exposé du grief 10. Mme [Y] fait valoir que la motivation qu'elle prête à l'assemblée générale dans les termes suivants : « pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans la ou les rubriques sollicitées sans trop de précisions », est inintelligible et s'apparente à une absence de motivation. Réponse de la Cour 11. L'assemblée générale n'a pas statué dans les termes mentionnés dans le recours. 12. Le grief ne saurait, dès lors, être accueilli. Sur le quatrième grief Exposé du grief 13. Mme [Y], fait valoir, s'agissant de ses diplômes, qu'elle est titulaire du baccalauréat, série lettre en arabe et qu'elle justifie d'un certificat de scolarité établissant le suivi d'une filière sociologie en langue arabe. Elle ajoute disposer d'une licence en droit social, d'un master en droit public, de deux attestations du GRETA en médiation interculturelle, d'un diplôme d'université en administration publique et d'une attestation de formation pour l'enseignement du « français langue étrangère ». Elle précise que sa pratique de l'interprétariat et de la traduction « se résume par les différents contrats en poste d'adulte relais, pour le compte d'une association APRS, du 1er janvier 1996 au 24 novembre 2009 », dont elle justifie, devant la Cour de cassation. Elle ajoute que ses compétences ont été reconnues par l'OFPRA, ce dont elle justifie, devant la Cour de cassation. Elle s'étonne, en conséquence, du « conflit d'intérêt » entre l'entité administrative OFPRA, et « l'autorité administrative judiciaire », qui ont apprécié différemment ses compétences dans le domaine de l'interprétariat et de la traduction. Réponse de la Cour 14. C'est par des motifs exempts d'erreur man