Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 21-60.199
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 447 F-D Recours n° T 21-60.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 Mme [Y] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° T 21-60.199 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [X] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « interprétariat en langue turque » (H 01-02.33). 2. Par décision du 10 novembre 2021, contre laquelle Mme [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son expérience professionnelle était insuffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [X] fait valoir qu'elle possède l'ensemble des prérequis exigés par la mission en question : elle maîtrise parfaitement les langues française et turque à l'oral et à l'écrit, elle est titulaire du permis B et demeure relativement disponible pour les missions la nuit et les jours fériés. Elle ajoute qu'elle est organisée et à l'écoute pour rendre le travail efficace et rapide. 4. Mme [X] fait également valoir qu'elle possède une expérience notable dans la mission d'interprète, comme dans la traduction dans la mesure où elle accompagne constamment des personnes qui ne parlent pas la langue française dans leurs demandes de prestations et d'aides à la caisse d'allocations familiales. Elle ajoute qu'elle a déjà assisté plusieurs personnes dans leurs démarches de souscription d'assurance. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [X] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.