Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-18.062

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° W 20-18.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ la société Mutuelle des transports assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances, 3°/ le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-18.062 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mutuelle des transports assurances, de M. [L] et du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 juin 2019), le 29 novembre 2003, alors qu'il circulait en scooter, [D] [G] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile, conduit par M. [H], assuré auprès de la société Mutuelle des transports assurances (l'assureur). 2. La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a exercé son recours subrogatoire, au titre des prestations versées à [D] [G], contre l'assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [L], en qualité de mandataire liquidateur de l'assureur, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages font grief à l'arrêt de dire que les fautes commises par [D] [G] ont pour effet de limiter à 50 % l'indemnisation des dommages qu'il a subis et, en conséquence, de condamner l'assureur du véhicule conduit par M. [H] à payer à la caisse la somme de 5 140 697 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 alors « que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'une fois qu'elle est établie, il appartient au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué ; qu'en relevant, pour dire que les fautes commises par [D] [G] devaient limiter de moitié son droit à indemnisation, qu'elles n'étaient pas les seules fautes à l'origine de son dommage au regard des fautes imputées à M. [H] et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les fautes du conducteur victime avaient eu un rôle causal déterminant, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-577 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 4. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, la limitation de son droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de sa faute sans qu'il y ait lieu de se référer au comportement des autres conducteurs impliqués. 5. Pour dire que les fautes commises par [D] [G] ont pour effet de limiter à 50% l'indemnisation des dommages qu'il a subis et condamner l'assureur du second véhicule impliqué dans l'accident à payer à la caisse une certaine somme en remboursement des débours qu'elle a engagés, après avoir retenu que [D] [G] a commis une faute, consistant à ne pas avoir respecté un temps d'arrêt suffisant au panneau « stop » pour s'assurer qu'il pouvait s'engager dans l'intersection sans danger qui s'explique par son taux d'alcoolémie élevé, l'arrêt énonce que si cette faute n'est pas seule à l'origine de la réalisation de son dommage au regard des autres fautes