Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-18.290
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° U 20-18.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société [R] [X], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.290 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association communale de chasse agréée de Mirabel, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [R] [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de Mirabel, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2020), la société [R] [X] (la société), exploitante agricole, se plaignant de dégâts causés par du grand gibier à ses vergers, a saisi la fédération départementale des chasseurs de Tarn-et-Garonne (la fédération) d'une déclaration aux fins d'indemnisation en application des dispositions de l'article R. 426-12 du code de l'environnement. 2. Contestant la proposition d'indemnisation de la fédération, confirmée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, la société a saisi la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, après avoir, par acte du 26 octobre 2017, engagé contre la fédération et l'association communale de chasse agréée de Mirabel (l'ACCA de Mirabel) une procédure devant un tribunal d'instance aux fins d'expertise. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société [R] [X] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable alors : « 1°/ que sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par l'ACCA de Mirabel après avoir elle-même constaté que le jugement dont appel avait statué sur une fin de non-recevoir mais n'avait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles 544 et 545 du code de procédure civile qu'elle a violés ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel retient encore que pour rejeter l'exception de recevabilité et ordonner ensuite une expertise, le tribunal s'était prononcé sur le fond du droit en appréciant le fondement même de la demande ; qu'en statuant ainsi cependant que les motifs par lesquels le tribunal s'était ainsi prononcé étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480, 544 et 545 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 272, 480, 544 et 545 du code de procédure civile : 4. Selon le deuxième de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 5. Il résulte du premier et des deux derniers de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond. 6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat soulevée par la société intimée, l'arrêt retient que, pour dire recevable la demande d'expertise, le premier juge s'est prononcé sur le fond du droit en répondant à l'objection de la fédération qui faisait valoir que la société n'invoquait aucune faute, condition nécessaire de son action devant le juge judiciaire. 7. En statuant ainsi, alors que le jugement du 7 juin 2019, dont les motifs étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, statuait dans son