Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-18.722

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° P 20-18.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société Speed rabbit pizza, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.722 contre l'ordonnance n° RG : 17/00374 rendue le 4 juin 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Speed rabbit pizza, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juin 2020), M. [D], avocat, a reçu mandat de la société Speed rabbit pizza, selon convention d'honoraires signée le 1er octobre 2014, aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles une plainte pourrait être déposée à l'encontre d'une autre société en raison d'éventuels agissements de concurrence déloyale. 2. Contestant le montant des honoraires, la société Speed rabbit pizza a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Speed rabbit pizza fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 180 000 euros HT le montant des honoraires dus à M. [D] et de rejeter la demande en restitution d'honoraires, alors « que ce n'est que lorsque le montant de l'honoraire a été accepté par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention, que le montant de l'honoraire dû à l'avocat ne peut être réduit ; qu'en jugeant que bien que la somme de 150 000 euros HT ait été déjà payée à M. [D] « au moyen de deux chèques remis le jour de la signature de la convention », avant la réalisation de la consultation de ce dernier, dès lors que « les parties sont restées en relation durant plus d'une année sans que soit remise en cause la qualité du travail effectué par l'avocat, la société Speed rabbit pizza ayant même sollicité ce dernier pour l'étude de nouvelles pièces destinées à apprécier la faisabilité d'une plainte et lui ayant versé un honoraire complémentaire de 30 000 euros HT sollicité par mail du 9 juillet 2015 et réglé le 16 septembre suivant », et que « la société Speed rabbit pizza qui ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement souscrit quant à la nature de la mission confiée à M. [D] et au montant de ses honoraires, n'a contesté, pour la première fois, la qualité du travail de l'avocat et le montant de ses honoraires que plusieurs mois après les règlements effectués, soit par mail du 12 juillet 2016 », il « se déduit donc de ces éléments que l'honoraire contractuellement fixé à la somme de 150 000 euros HT a été accepté non seulement lors de la signature de la convention mais également lors de la remise de la consultation litigieuse qui n'a pas mis fin à la mission de l'avocat puisque les relations se sont poursuivies », le premier président de la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune acceptation des honoraires après service rendu qui aurait exclu la nécessaire appréciation de l'exagération desdits honoraires au regard de ce service, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 4. Lorsque le principe et le montant de l'honoraire n'ont pas été acceptés par le client après service rendu, les juges du fond apprécient souverainement, d'après la convention des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. 5. L'ordonnance constate que la convention conclue entre les parties prévoit un honoraire forfaitaire, au regard de l'importance du travail et de sa complexité, de 150 000 euros HT, payable au moyen de deux chèques remis le jour de sa signature, le premier encaissable immédiatement et le second la première semaine de janvier 2015 et que la consultation objet de la mission de l'avocat devait être remise au plu