Deuxième chambre civile, 21 avril 2022 — 20-15.352
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° A 20-15.352 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-15.352 contre l'ordonnance n° RG : 18/01013 rendue le 22 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [J], de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 mai 2019) et les productions, M. [J] a confié à Mme [P] (l'avocate) la défense de ses intérêts et de ceux de la société Meshectares.com, dans des instances engagées devant le tribunal de commerce, en matière de référé et au fond, et devant une juridiction pénale. 2. Une première convention d'honoraires signée entre M. [J] et l'avocate le 22 août 2016 pour la procédure au fond prévoit des honoraires forfaitaires de diligence et des honoraires de résultat et précise : « En outre, maître [F] [P] conservera la totalité des sommes qu'elle obtiendra en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale (frais irrépétibles). » et une seconde convention, conclue le même jour pour la procédure de référé, un forfait au titre des honoraires de diligence et un honoraire de résultat de 10 % et que l'avocate conserverait les sommes obtenues au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. M. [J] a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance au fond engagée devant la juridiction consulaire. 4. Le 5 juin 2017, par un document intitulé « autorisation de prélèvement d'honoraires sur le compte Carpa », M. [J] a autorisé l'avocate à se faire remettre la somme de 7 998,28 euros, correspondant aux condamnations versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en règlement de ses honoraires. 5. Il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches en ce qu'elles concernent la société Meshectares.com, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. M. [J] fait grief à l'ordonnance de dire que toutes les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile resteraient acquises à l'avocat, alors : « 1°/ qu'en décidant que l'avocate avait pu conserver à son profit les sommes allouées à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure au fond, pour laquelle M. [J] bénéficiait de l'aide juridictionnelle, motif pris que le 2° dudit article prévoit expressément la possibilité pour le juge de condamner la partie qui perd son procès à régler une somme au titre des frais irrépétibles « à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale » et que dans ce cas, l'avocat doit en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique, renoncer à percevoir ce qui lui est dû au titre de l'aide juridictionnelle et que c'est donc en toute légalité que l'avocate a perçu la somme de 3 480 euros, quand il résulte de ses constatations et qu'il était constant que la partie adverse avait été condamnée à verser cette somme à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non à la verser à son av