pl, 26 avril 2022 — 21-86.158

annulation Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Articles 22 et 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Texte intégral

COUR DE CASSATION LG ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 26 avril 2022 Mme ARENS, première présidente Annulation Arrêt n° 657 B+R Pourvois n°J 21-86.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 26 AVRIL 2022 Mme [L] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (commission d'instruction) du 20 octobre 2021 qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de mise en danger d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, a rejeté sa demande de modification d'une mission d'expertise. Le pourvoi est examiné par l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. Par ordonnance du 18 novembre 2021, la première présidente de la Cour de cassation a prescrit l'examen immédiat du pourvoi et fixé au 20 décembre 2021 l'expiration du délai imparti à la SCP Waquet, Farge et Hazan pour déposer un mémoire. Mme [L] [T] invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 décembre 2021 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T]. Le rapport écrit de Mme Leprieur, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, assistée de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, l'avis de M. Desportes, auquel la SCP Waquet, Farge et Hazan, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 18 mars 2022 où étaient présents, Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard, MM. Pireyre, Soulard, Cathala, Mme Teiller, présidents, Mme Duval-Arnould, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. Rémery, Huglo, Maunand, Mme de la Lance, doyens de chambre, Mmes Taillandier-Thomas, Auroy, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mmes Durin-Karsenty, Antoine, Van Ruymbeke, Boisselet, Abgrall, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 3 juillet 2020, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a transmis au procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République, des plaintes émanant de médecins, de syndicats et de particuliers, relatives à la gestion gouvernementale de la pandémie de Covid-19, aux fins de saisine de la commission d'instruction du chef d'abstention de combattre un sinistre, à l'encontre de M. [F] [S], premier ministre, de Mme [L] [T], ancienne ministre des solidarités et de la santé, et de M. [P] [M], ministre des solidarités et de la santé. 3. Par réquisitoire du 7 juillet 2020, le procureur général a requis la commission d'instruction d'informer, à l'encontre de M. [S], de Mme [T] et de M. [M], du chef d'abstention de combattre un sinistre, délit prévu et réprimé par l'article 223-7 du code pénal, faits commis à [Localité 1], courant 2019 et 2020. 4. A la suite d'autres plaintes, notamment celle de M. [X] [H], consécutive au décès de sa compagne, [V] [Z], des suites, selon le plaignant, d'une infection par le virus SARS-CoV-2, des réquisitoires supplétifs ont été pris aux fins d'informer contre les mêmes personnes, du même chef. 5. Mme [T] a été mise en examen, le 10 septembre 2021, par la commission d'instruction du chef de mise en danger d'autrui et placée sous le statut de témoin assisté du chef d'abstention volontaire de combattre un sinistre. 6. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente de la commission d'instruction a commis des experts aux fins de procéder à l'examen du dossier médical de [V] [Z] et répondre à diverses questions. 7. Le 14 octobre 2021, Mme [T] a saisi la commission d'instruction, sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, d'une demande de modification ou de complément des questions posées aux experts. Soutenant que la mission excédait le champ de la saisine in rem de la commission d'instruction, elle a sollicité la suppression de l'ensemble des questions. 8. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la présidente de la commission d'instruction a rejeté la demande. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen fai