Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-12.513

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2277 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971.
  • Article L. 143-14, devenu L. 3245-1, du code du travail.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 361 FS-B Pourvoi n° K 21-12.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.513 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Parlement européen, agissant au nom de l'Union européenne, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), pris en la personne de son Juriconsulte, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du Parlement européen agissant au nom de l'Union européenne, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 2020), M. [S] a siégé au Parlement européen en qualité de député de juillet 1999 à juillet 2004. En application de la réglementation du bureau du Parlement européen sur les frais et indemnités des députés, il a demandé que le Parlement lui verse des indemnités destinées à couvrir ses dépenses liées à l'engagement de M. [T] et Mmes [E] et [L] comme assistants parlementaires. 2. Par lettre du 30 septembre 2004, un juge d'instruction français a informé le Parlement européen qu'à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre M. [S], il était apparu que Mme [E] et M. [T] n'avaient, en réalité, jamais exercé les fonctions d'assistant parlementaire. 3. Saisi par le Parlement européen, l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) a remis, en octobre 2011, un rapport concluant à l'emploi de M. [T] et Mmes [E] et [L] à d'autres tâches que celles liées à l'activité parlementaire de M. [S] et à la perception indue d'indemnités par celui-ci sur la base de fausses déclarations. 4. Le 4 mars 2009, le secrétaire général du Parlement européen a pris une décision, qui n'a pas été contestée, ordonnant le recouvrement de la somme de 148 160,27 euros, correspondant à des indemnités indûment versées à M. [S] pour les emplois de Mme [E] et M. [T] et accordant à M. [S] un délai de règlement expirant le 25 mai 2009. 5. Le 4 juillet 2013, le secrétaire général a pris une seconde décision ordonnant le recouvrement de la somme de 107 694,72 euros, correspondant à des sommes supplémentaires, au titre des rémunérations de Mme [E] et M. [T] et au titre de la rémunération de Mme [L], et accordant à M. [S] un délai de règlement expirant le 31 août 2013. Les recours de M. [S] contre cette décision ont été rejetés (TUE, 10 octobre 2014, T-479/13 ; CJUE, 14 juin 2016, C-566/14). 6. Le 12 juin 2013, le Parlement européen a assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil. M. [S] a opposé la prescription de l'action et l'irrecevabilité du rapport de l'OLAF pour non-respect des droits de la défense. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois autres branches Enoncé du moyen 8. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors : « 1°/ que la durée de la prescription de l'ancien article 2277 du code civil est exclusivement déterminée par la nature de la créance ou son caractère périodique ; que la circonstance que le créancier exerce une action en responsabilité extracontractuelle afin d'obtenir, par l'allocation de dommages et intérêts, le remboursement de sommes versées périodiquement, n'est pas de nature à modifier la d