Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-16.689

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 363 FS-B Pourvoi n° Z 21-16.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 L'association Promo Develop Transports Sagu 30, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.689 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société ambulances La Romaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de l'association Promo Develop Transports Sagu 30, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ambulances la Romaine, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2021) et les productions, le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées aux articles R. 6312-1 et suivants du code de la santé publique, a instauré à l'égard des entreprises de transports sanitaires agréées une obligation de participer à une garde départementale, en fonction de leurs moyens matériels et humains, et précisé que les conditions d'organisation de la garde ambulancière dans chaque département seraient fixées par un cahier des charges, arrêté par le préfet, puis par le directeur général de l'agence régionale de santé à compter du 26 juillet 2010. 2. Le cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004 pris par le préfet du Gard (le préfet) a, en son article 3, confié à l'association Asso Promo Dévelop Transports Sagu 30 (l'association) l'organisation et la coordination, en lien avec le service médical d'urgence, de la garde ambulancière dans le département, et, en son article 9, prévu une contribution financière, au prorata des gardes effectuées, des entreprises de transport sanitaire agréées du Gard aux frais de fonctionnement de la garde ambulancière. 3. Le 26 octobre 2015, la société Ambulances La Romaine (la société) a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande d'abrogation de l'article 9. Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. 4. Le 20 décembre 2017, l'association a assigné la société en paiement de factures relatives à ses frais de fonctionnement pour la période du 30 novembre 2014 au 30 octobre 2017. 5. Par arrêt du 13 juin 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 20 octobre 2017 et la décision implicite de rejet de la demande de la société et enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie d'abroger l'article 9 du cahier des charges dans un délai de six mois. Par arrêté du 12 décembre 2019, celui-ci a procédé à l'abrogation de ce texte. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'abrogation d'un acte administratif entraîne sa disparition juridique pour l'avenir ; qu'en déboutant l'association Sagu 30 de ses demandes fondées sur l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5 du 4 juin 2004, après avoir constaté que ces demandes tendaient au paiement de factures relatives aux frais de fonctionnement de l'association pour la période du 30 novembre 2014 au 30 octobre 2017 et que l'article 9 du cahier des charges annexé à l'arrêté n° 2004-136-5