Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-16.497
Textes visés
- Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 430 FS-B Pourvoi n° R 21-16.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-16.497 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Audiovisuel Business System Media (ABSM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SCP Lesourd, avocat de Mme [J], de la société Audiovisuel Business System Media, les plaidoiries de Me Waquet et Me Lesourd, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2021), soutenant que le message suivant : « « Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit ». [E] [L] ex patron de Equidia #balancetonporc », publié le 13 octobre 2017 sur le compte Twitter de la société Audiovisuel Business System Media (la société ABSM), administré par Mme [J], journaliste indépendante, présentait un caractère diffamatoire à son égard, M. [L] a assigné Mme [J] et la société ABSM en réparation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que l'exception de bonne foi est subordonnée à l'existence d'une base factuelle suffisante ; cette base factuelle doit être appréciée au regard de l'intégralité des propos tenus par le diffamateur et dénoncés par le diffamé ; la cour d'appel considère que la base factuelle est suffisante en ce qui concerne « la teneur des propos attribués à [E] [L] » ; cependant il résulte de la procédure et de l'arrêt lui-même que le propos de Mme [J] tel qu'il a été tenu dans le tweet litigieux et tel qu'il est dénoncé ne se limite pas à la citation des propos tenus par M. [L], mais vise l'ensemble constitué par le rappel desdits propos avec la mention #balancetonporc ; et l'arrêt analyse lui-même ce propos dans son ensemble et au regard de son contexte comme la dénonciation de « harcèlement sexuel au sens général et commun, dans un cadre professionnel mais sans nécessité d'un lien de subordination, à savoir tous les comportements à connotation sexuelle par paroles ou actes, non consentis et de nature à porter atteinte à la dignité des femmes » ; et encore que « [Y] [J] « balance » [E] [L] comme « porc » pour lui avoir tenu ces seuls propos reproduits dans le tweet incriminé ( ) ce fait de harcèlement sexuel au sens commun est attentatoire à l'honneur ou à la considération » ; ainsi la base factuelle devait être appréciée non seulement pour les propos tenus par M. [E] [L] qui ne constituent qu'une partie des propos dénoncés mais pour les termes #balancetonporc, rapprochement signifiant que les mots de M. [L] auraient été tenus dans un contexte de « harcèlement » de nature à caractériser une attitude de « porc » méritant d'être « balancé » ; en scindant le propos en deux parties au moment de l'examen de sa base factuelle pour ne faire porter cet examen que sur la moitié du propos qui devait être examiné dans son ensemble, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2°/ que le propos dans sa globalité imputait à M. [L], selon la cour d'appel elle-même qui l'a justement replacé dans son contexte, de s'être comporté comme un harceleur et un porc, comportement qui ne résulte pas nécessairement du fait d'avoir tenu une seule fois des propos déplacés lors d'un cocktail arrosé, Mme [J] ayant voulu, selon la cour d'appel elle-même, par un tweet précédant le message litigieux, inviter le public à donner « les