Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-23.390

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 366 FS-D Pourvoi n° N 20-23.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ [W] [E], veuve [Z], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, 2°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-23.390 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant à M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [Y] invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Y], de Mmes [M] et [L] [Z] et de M. [T] [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), le 5 juillet 2017, soutenant que des photographies d'une villa lui appartenant et désignée sous le nom de « [Adresse 4] », publiée sur les sites internet accessibles aux adresses www.architectespourtous.fr, www.archiliste.fr, www.architectes-pour-tous.fr, portaient atteinte à l'intimité de sa vie privée, [W] [Z] a assigné M. [I], auteur des pages web litigieuses et se présentant comme maître d'oeuvre de cette villa, en indemnisation de son préjudice et suppression des photographies. M. [Y], revendiquant être l'architecte de la villa, est intervenu volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. M. [I] a opposé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'irrecevabilité de l'intervention. 2. Il est justifié par une production de la SCP Munier-Apaire qu'[W] [Z] est décédée le 18 décembre 2021. Ses héritiers, Mmes [M] et [L] [Z] et M. [T] [Z] (les consorts [Z]) ont demandé que soit constatée leur reprise de l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen formé par M. [Y] qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de déclarer l'action engagée par [W] [Z] irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'action engagée par Mme [Z] le 5 juillet 2017 était prescrite, la cour d'appel ne pouvait statuer aux motifs inopérants et infondés que les photographies litigieuses avaient été publiées sur le site internet de M. [I] antérieurement au 2 juin 2009 et que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité civile extracontractuelle courrait à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué, quand elle a elle-même relevé que Mme [Z] avait découvert la publication des photos litigieuses sur internet, en mars 2017, ce qui n'était pas contesté, ce dont il résultait que l'atteinte à la vie privée était constituée, pour la victime, à cette date-là ; la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à compter d'une date antérieure à celle à laquelle Mme [Z] avait eu connaissance de la violation de sa vie privée par M. [I], a violé ensemble les articles 9 et 2224 du code civil ; 2°/ que l'action personnelle se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qu'il appartient à la partie qui excipe de la prescription de justifier et au juge de vérifier par un contrôle in concreto ; que le seul fait qu'une photo ait été publiée sur internet ne permet pas d'établir qu'à cette date-là, la victime dont le droit à la vie privée a été atteint, en a eu ou aurait nécessairement dû en avoir connaiss