Première chambre civile, 11 mai 2022 — 17-31.044
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° V 17-31.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ la société Concorde avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ la société Le Négoce, société civile, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 17-31.044 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [B], divorcée [I], 2°/ à M. [W] [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Cabinet [L] [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Cabinet [L] [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Concorde avocats et Le Négoce, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B] et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet [L] [G], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Concorde avocats et à la société civile Le Négoce du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet [L] [G]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2017), le 12 juin 2012, Mme [B] et M. [I] (les vendeurs) ont vendu à la société Le Négoce (l'acquéreur) une péniche destinée à abriter les locaux professionnels de la société Concorde avocats, dont les associés ont constitué la société Le Négoce. Le contrat comportait une clause, intitulée certificat de bateau, stipulant que le certificat de navigation expirait le 29 mars 2015 et que le vendeur s'engageait à fournir un nouveau certificat de navigation pour dix ans, après avoir fait procéder aux réparations éventuellement nécessaires réclamées par l'expert, à ses frais. 3. En octobre 2012, à la demande de l'acquéreur, la société Cabinet [L] [G], qui avait déjà examiné la péniche en 2005 et 2008, a réalisé une expertise qui a révélé le très mauvais état de la coque. 4. Le 14 février 2014, après avoir sollicité une expertise en référé, la société Concorde avocats et l'acquéreur ont fait réaliser les travaux de remise en état, à leurs frais avancés, puis ont assigné les vendeurs et la société [L] [G] en paiement de différentes sommes en exécution du contrat et en indemnisation de leurs préjudices. 5. Les vendeurs ont été condamnés à payer à l'acquéreur, en exécution du contrat, les sommes de 110 530 euros HT au titre des travaux de réfection de la coque et 14 111,50 euros HT au titre des frais engagés pour les travaux d'urgence. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. L'acquéreur et la société Concorde avocats font grief à l'arrêt de rejeter la demande de celle-ci tendant à la condamnation solidaire des vendeurs à lui payer la somme de 85 778,17 euros au titre du préjudice de jouissance, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'est nécessairement fautif le refus illégitime d'une partie à un contrat d'exécuter son engagement ; qu'en relevant, pour débouter la société Concorde avocats de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, que la preuve n'était pas rapportée que les vendeurs s'étaient abusivement opposés à la réalisation des travaux, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que c'était de manière illégitime que les v