Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-22.849
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° Z 20-22.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société anonyme, ayant toutes leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 20-22.849 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société O'Gliss Park, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [X] [W], 3°/ à Mme [Z] [U], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société mutualiste MCVPAPV, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 2020), le 21 août 2018, M. [W] s'est grièvement blessé lors de la descente d'une rivière à courant artificiel du parc d'attraction exploité par la socété O'Gliss Park (l'exploitant), assuré par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs). 2. M. et Mme [W] ont assigné en référé l'exploitant et la société MMA IARD aux fins d'obtenir une expertise médicale et le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne et la société mutualiste MCPAPV. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Les assureurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société O'Gliss Park à payer à M. [W] la somme de 300 000 euros et à Mme [W] la somme de 30 000 euros à titre de provisions à valoir sur leur préjudice, alors : « 1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que la cour d'appel a relevé que la rivière artificielle installée dans le parc d'attractions aquatiques exploité par la société O'Gliss Park, que M. [W] descendait lors de son accident, accessible aux très jeunes enfants, était ponctuée de bassins intermédiaires, sans qu'il soit possible de localiser le segment sur lequel avait eu lieu l'accident, la distinction entre rivière et bassins, éléments d'un même parcours, important peu, et la marge de manoeuvre de l'usager étant limitée à la manière de prendre les virages, à une pause dans les bassins intermédiaires réduite par la présence d'autres usagers et à la réduction de sa vitesse mais non de sa trajectoire ; qu'en considérant qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'exploitant ait engagé son obligation contractuelle de sécurité, la marge de manoeuvre résiduelle de l'usager ne permettant pas de considérer qu'il avait un rôle actif et l'exploitant de centre de loisirs étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident pouvait avoir eu lieu dans un bassin intermédiaire, zone calme dans laquelle l'usager n'était pas tributaire du flux de la rivière, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérie