Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-21.297
Textes visés
- Article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 373 F-D Pourvoi n° N 20-21.297 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.297 contre l'arrêt n° RG : 18/03947 rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [5], défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique [5] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), à compter de janvier 2007, Mme [L], médecin anesthésiste, a exercé son activité à titre libéral au sein de la société Clinique [5] (la clinique), en l'absence de contrat écrit. 2. Le 15 juin 2016, Mme [L] a notifié à la clinique qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat d'exercice professionnel. 3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire). 4. Le 22 août 2016, Mme [L] a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié, d'un montant de 246 279 euros correspondant à des indemnités de rupture et de préavis. 5. Le 19 juillet 2017, Mme [L] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de fixation d'une indemnité contractuelle de rupture, alors « que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en retenant que le contrat d'exercice libéral conclu entre le docteur [L] et la clinique n'était pas écrit, pour la débouter de sa demande d'indemnité contractuelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité, si le versement d'une indemnité de rupture aux chirurgiens ne correspondait pas à un usage établi au sein de la clinique ou à un usage professionnel, dès lors qu'une telle rupture lui est imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Pour rejeter la demande de fixation de sa créance au titre d'une indemnité contractuelle, l'arrêt retient qu'en l'absence de convention écrite, il n'est pas possible d'inférer des contrats d'exercice libéraux conclus entre la clinique et d'autres praticiens, exerçant dans d'autres spécialités, la commune intention des parties quant au principe, aux conditions et aux modalités de calcul d'une indemnité de rupture. 9. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le versement d'une indemnité de rupture aux chirurgiens ne correspondait pas à un usage é