Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-21.296
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 372 F-D Pourvoi n° M 20-21.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-21.296 contre l'arrêt n° RG : 18/03949 rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique Saint-Vincent de Paul, défenderesses à la cassation. La société Clinique [4] et la société Ekip', ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Clinique [4] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), le 2 janvier 2002, M. [D], chirurgien orthopédiste, a conclu avec la société Clinique [4] (la clinique), un contrat d'exercice professionnel libéral prenant fin le 2 mai 2031, date à laquelle il aurait 65 ans, avec la possibilité d'une reconduction tacite par période d'un an. 2. Le 20 juin 2016, M. [D] a notifié à la clinique qu'il prenait acte de la rupture de son contrat d'exercice professionnel. 3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire). 4. Le 22 août 2016, M. [D] a déclaré au passif de la procédure de liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié d'un montant de 456 000 euros en application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement par la clinique d'une indemnité en cas de rupture abusive du contrat. 5. Le 19 juillet 2017, M. [D] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application de la clause indemnitaire contractuelle, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le docteur [D] ne justifiait pas du montant de sa créance indemnitaire, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui devait fixer le montant de cette créance, a violé les articles 4 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe. 9. Pour rejeter la demande de M. [D] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir retenu que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive égale à une annuité d'honoraires, selon une base de calcul rappelée dans la déclaration de créance, l'arrêt relève que seuls doivent être pris en compte les honoraires « clinique » à l'exclusion des honoraires « consultation », et que les seules attestation