Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-21.298
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation partielle Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° P 20-21.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-21.298 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la clinique [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clinique [5], défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société clinique [5] et de la société Ekip', ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2020), le 5 février 1998, M. [Z], chirurgien oto-rhino-laryngologue a conclu, avec la société Clinique [5] (la clinique), un contrat d'exercice professionnel libéral à durée indéterminée prenant effet le 2 janvier 1998. 2. Le 15 juin 2016, M. [Z] a notifié à la clinique qu'il prenait acte de la rupture de son contrat d'exercice professionnel. 3. Le 22 juin 2016, la liquidation judiciaire de la clinique a été prononcée, la société Legrand, devenue la société Ekip', étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire). 4. Le 22 août 2016, M. [Z], a déclaré au passif de la liquidation judiciaire, une créance à titre privilégié d'un montant de 80 816,14 euros en application d'une clause contractuelle prévoyant le paiement par la clinique d'une indemnité en cas de rupture abusive du contrat. 5. Le 19 juillet 2017, M. [Z] a assigné le liquidateur judiciaire ès qualités et la clinique en constatation de la résiliation de son contrat aux torts de celle-ci et en admission de sa créance à hauteur de la somme réclamée. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'application de la clause indemnitaire contractuelle, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le docteur [Z] ne justifiait pas du montant de sa créance indemnitaire, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui devait fixer le montant de cette créance, a violé les articles 4 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil : 8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer une créance dont il constate l'existence dans son principe. 9. Pour rejeter la demande de M. [Z] tendant à l'application de la clause indemnitaire contractuelle, après avoir retenu que la clinique avait rompu abusivement les relations contractuelles et que le contrat prévoyait une indemnité pour rupture abusive égale à la moitié des honoraires bruts annuels encaissés par la clinique, au nom et pour le compte du praticien, la base de calcul étant la moyenne des honoraires encaissés sur les trois dernières années précédant la cessation d'activité, l'arrêt relève que la seule attestation produite par un expert-comptable « des honoraires cliniques perçus en 2013, 2014 et 2015, ne permet pas de distinguer les honoraires » perçus au titre de l'activité du praticien au sein de la clinique et ce