Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-12.729

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° Z 20-12.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-12.729 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambres des urgences), dans le litige l'opposant à la société Promotion immobilière du centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [P], de Me Balat, avocat de la société Promotion immobilière du centre, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 décembre 2019), le 26 juin 2013, la société Promotion immobilière du centre (la société) et Mme [P] ont conclu un contrat de réservation donnant à celle-ci la faculté d'acquérir un appartement sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et prévoyant le versement d'une somme de 5 500 euros à titre de dépôt de garantie. 2. Imputant le défaut de réalisation de cette condition à Mme [P], la société l'a assignée en paiement de cette somme. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la société, alors : « 2°/ qu'en retenant que Mme [P] invoquait le mécanisme de la compensation quand celle-ci faisait valoir qu'un accord avait été conclu aux termes duquel la société avait renoncé à lui réclamer le dépôt de garantie afférent à la réservation en contrepartie d'une remise sur les prestations effectuées par la société Hauteur largeur 45 au bénéfice de la société et de son dirigeant à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [P] faisant valoir qu'elle n'était redevable d'aucune somme au titre du dépôt de garantie dès lors qu'elle avait conclu un accord aux termes duquel la société avait renoncé à lui réclamer le dépôt de garantie afférent à la réservation en échange d'une remise sur les prestations effectuées par la société Hauteur largeur 45 à son bénéfice et à celui de son dirigeant à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel s'est bornée à interpréter les conclusions de Mme [P] qui n'étaient ni claires ni précises et y a répondu en retenant que, si, pour obtenir le rejet de la demande en paiement, elle invoquait un accord intervenu entre les parties consistant en l'absence de paiement du dépôt de garantie en échange d'une remise sur des prestations consentie par la société Hauteur largeur 45, au sein de laquelle elle était employée, au profit de la société et de son dirigeant, une telle remise ne pouvait se compenser avec la somme qu'elle devait personnellement en vertu d'un engagement qui ne concernait qu'elle-même. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à la SARL Promotion Immobilière du Centre la somme de 5 500 € au titre du montant du dépôt de garantie ; AUX MOTIFS QUE « la compensation est un mode de règlement entre deux personnes qui ont entre elle