Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-14.824

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° B 20-14.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société [X], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-14.824 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 janvier 2020), suivant protocole du 9 août 2012, la société [Adresse 4] et la société [X] sont convenues que la première serait autorisée à effectuer un piquage sur deux réservoirs d'eau appartenant à la seconde, moyennant une facturation de sa consommation de manière forfaitaire, selon une consommation théorique annuelle de 25 000 m3, et d'un éventuel dépassement de ce seuil par m3 supplémentaire consommé. 2. Le 20 février 2014, après avoir vainement mis en demeure la société [Adresse 4] de lui payer la somme de 2 052 960 FCP, due au 30 juin 2013, correspondant à un semestre de consommation théorique, après déduction d'un acompte de 1 359 540 FCP, la société Karevelli a sollicité sa condamnation en paiement de la même somme. La société [Adresse 4] a opposé l'existence d'une novation par substitution d'une dette liée à une facturation d'eau au regard de la quantité réellement consommée et du débiteur comme étant désormais le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation établie le 5 septembre 2017 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] énonce qu'il se serait « rendu en compagnie du conseil syndical de la copropriété au domicile de Monsieur [Y] [G] à [Localité 2] aux fins de discuter du mode de facturation de l'eau pour les occupants de la Résidence » et que, après discussion, M. [G] serait convenu « de revenir sur cette convention et de ne facturer l'eau qu'à la consommation réelle au compteur » ; qu'en retenant que la société [Adresse 4] versait aux débats « une attestation établie le 5 septembre 2017 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence aux termes de laquelle un accord verbal serait intervenu entre [Y] [G] (la SNC [X]) et la société [Adresse 4] sur une facturation de l'eau en fonction de la quantité réelle consommée », tandis que l'attestation ne faisait état que d'une discussion et d'un accord qui serait intervenu entre la société [X] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], à l'exclusion de la société [Adresse 4], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite attestation et violé le principe susvisé ; 2°/ que la novation ne se présume pas et doit résulter d'actes non équivoques ; que l'attestation rédigée par le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] ne précisait pas, en tout état de cause, que l'accord pour une facturation en fonction de la consommation produisait rétroactivement effet, à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en retenant que la société [X] avait accepté, au moins de juillet 2013, que la société [Adresse 4] règle le volume d'eau effectivement prélevé pour en déduire que cette seconde société, débitrice, avait contracté envers la première, son créancier, une nouvelle dette qui s'était substituée à l'ancienne calculée forfaitairement, aux motifs notamment que la société [X] avait facturé, le 1er juillet 2013, à la société [Adresse 4] une quantité d'eau pour le premier semestre 2013 non pas de manière forfaitaire comme le protocole d'accord le stipulait mais en fonction du volume d'eau relev