Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-15.193
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° C 20-15.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-15.193 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Bathélémy, représenté par son bâtonnier, 2°/ au Conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, ayant toutes leur siège [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe et du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.507), Mme [H], fonctionnaire de catégorie A au sein de l'administration des finances publiques, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait rendu ses réquisitions écrites le 5 avril 2018 par mention au dossier, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte des productions que le ministère public s'est borné à apposer sur le dossier la mention « Vu au parquet général le 5/04/2019 », de sorte que ce simple visa, qui est sans influence sur la solution du litige et n'est donc pas susceptible de faire grief, n'avait pas à être communiqué aux parties. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Mme [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le fonctionnaire de catégorie A qui justifie avoir exercé à titre principal pendant au moins huit ans des activités juridiques dans le cadre de ses fonctions est fondé à solliciter son inscription au tableau de l'ordre des avocats ; qu'à cet égard, exerce une activité juridique à titre principal le vérificateur qui, employé au sein de l'administration fiscale, a pour mission d'analyser les documents juridiques et comptables des contribuables à l'effet de relever d'éventuelles infractions à la législation et d'instruire ensuite les réclamations gracieuses ou contentieuses en rédigeant le cas échéant les actes de procédure nécessaires à cette instruction ; qu'en opposant en l'espèce, pour dénier l'existence d'une activité juridique exercée par Mme [H] dans ses fonctions de vérificateur fiscal, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir traité des procédures contentieuses à la suite de ses vérifications, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment d'une activité contentieuse, Mme [H] n'avait pas juridiquement instruit des dossiers de contribuables à l'effet de révéler la commission d'éventuelles infractions et si elle n'avait pas ensuite traité les réclamations, même gracieuses, des contribuables redressés, ce qui suffisait à établir l'existence d'une activité juridique à titre principal dans le cadre de ses fonctions, les jug