Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-21.601
Textes visés
- Article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation sans renvoi Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 382 F-D Pourvoi n° T 20-21.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Le préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-21.601 contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 septembre 2020) et les pièces de la procédure, le 14 septembre 2020, M. [J], de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. 2. Le 16 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de police d'une demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le préfet de police fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative, alors « que les personnes de nationalité étrangère sont tenues de présenter les documents autorisant leur circulation et leur séjour en France et peuvent être placées en retenue administrative si elles ne sont pas en mesure de déférer à cette demande émanant des autorités de police à l'occasion d'un contrôle d'identité motivé notamment par l'existence de raisons plausibles de soupçonner qu'elles sont susceptibles de fournir des renseignement utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; qu'il résulte du procès-verbal de retenue administrative du 14 septembre 2020 que M. [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours de l'interpellation d'un mis en cause à son domicile dans le cadre d'une information pénale ouverte notamment pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier commis en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, exécution d'un travail dissimulé par personne morale en bande organisée, blanchiment aggravé en bande organisée ; que ce procès-verbal précise que le domicile de la personne interpellée sert de lieu d'hébergement de ressortissants étrangers originaires du sous-continent indien, susceptibles d'être démunis de titre de séjour sur le territoire national, et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que les personnes présentes, au nombre desquels figure M. [J], sont susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête concernant l'aide au séjour irrégulier en bande organisée (date et conditions d'entrée dans les lieux, modalités du paiement du loyer, conditions d'hébergement, identification des marchands de sommeil etc.) ; qu'en affirmant cependant qu'en l'absence de la commission rogatoire sur la base de laquelle M. [J] a été interpelé, la régularité du contrôle d'identité n'est justifiée par aucun élément probant, le délégué du premier président a violé les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 78-2 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1, peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l