Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-11.307

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Cassation Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° Z 21-11.307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La Société de travaux d'assainissement et d'adduction d'eau (SOTRAE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-11.307 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de La Société de travaux d'assainissement et d'adduction d'eau, de Me Balat, avocat de la commune d'[Localité 2], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 décembre 2020), selon conventions des 8 décembre 1998 et 24 mars 1999, le syndicat intercommunal des eaux du Soiron et le syndicat intercommunal d'assainissement Orne-Aval ont délégué la maîtrise d'ouvrage d'opérations de réhabilitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement à la commune d'[Localité 2] (la commune) qui a confié ces marchés publics de travaux à la société Sotrae (la société). 2. Invoquant l'existence de désordres affectant la voirie concernée par ces travaux et d'une atteinte injustifiée à son domaine public routier, la commune a assigné la société devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice. La société a soulevé, devant le juge de la mise en état, une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, dire que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Thionville et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction, alors « que l'attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non ; qu'à ce titre, la connaissance d'une action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier n'appartient au juge judiciaire que dans le seul cas d'existence d'une contravention à la police de la conservation de ce domaine telle que définie à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière ; que dans les autres cas, le juge administratif est compétent pour connaître du dommage découlant de travaux publics ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande indemnitaire de la commune d'[Localité 2], fondée une prétendue contravention à la police de la conservation du domaine public routier, sans rechercher si une contravention à la police de la conservation du domaine public routier était constituée au regard des dispositions de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 4. Selon le premier de ces textes, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. Selon le deuxième, seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui, notamment, sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ce domaine, occupé d'une façon