Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-16.624

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10273 F Pourvoi n° D 21-16.624 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société du Mittelberg, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 2]n, [Localité 3], venant aux droits de la société Clinique vétérinaire Saint-Nicolas, a formé le pourvoi n° D 21-16.624 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1] [Localité 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société du Mittelberg, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Mittelberg aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société du Mittelberg. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Clinique vétérinaire Saint-Nicolas, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société du Mitellberg, seule et entièrement responsable de l'erreur fautive de diagnostic imputable au docteur [O], d'AVOIR dit et jugé que la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas sera condamnée à réparer les conséquences dommageables subies par M. [S] résultant de l'erreur de diagnostic de la fourbure aigue de l'antérieur AVD du cheval Saphir de Briera, d'AVOIR condamné la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas à régler à M. [S] la somme de 14 656,70 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels et d'AVOIR, ajoutant au jugement, condamné la société Clinique vétérinaire Saint Nicolas à régler à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE [B] [R] a rempli de manière contradictoire les termes de sa mission, en y répondant de manière étayée ainsi qu'aux dires des parties et le tribunal, par des motifs qui ne sont pas critiqués, a écarté à bon droit les griefs de partialité et de conflit d'intérêt soulevés parla Selarl Clinique Vétérinaire Saint Nicolas ; que la Selarl Clinique Vétérinaire Saint Nicolas, si elle ne remet plus en cause à hauteur de Cour l'impartialité et la neutralité de l'expert judiciaire, soutient, comme elle l'avait déjà fait devant le tribunal, que le rapport d'expertise de [B] [R] contiendrait des carences, contradictions et incohérences et sollicite une nouvelle expertise avec mission notamment pour l'expert de :- dire si, comme si l'a énoncé l'expert, le cheval Saphir de Briera souffrait d'une lymphangite septique depuis le 22 avril 2015, - dire s'il était nécessaire de pratiquer dès le 22 avril 2015 la pose quotidienne pansement furcal, - se prononcer sur la pertinence du traitement du docteur [M] prescrit le 19 avril 2015, - se prononcer sur les conséquences de la marche forcée sur une distance d'1,6 kilomètres et du trot imposés au cheval Saphir de Briera par [L] [S], le 7 mai 2015, - se prononcer sur la qualité de sa radiographie du 29 avril 2015 ; attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile, les conclusions de l'expert ne lient pas le juge, ni partant les parties, qui peuvent toujours contrarier, critiquer, amender ou compléter l'analyse de l'expert, à charge pour elles de rapporter la preuve de leurs arguments; il appartient au juge de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction, sans être tenu de suivre les experts dans