Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-11.641
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° N 21-11.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [C] [P], agissant en qualité de mandataire de la société Al Ardh El Kabidha, société de droit libyen, dont le siège est [Adresse 4], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° N 21-11.641 contre ll'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [W] Renard associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la société [W] Renard associés, de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [V], ès-qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Me [W], la Scp [W] Renard, ainsi que les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, in solidum, à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que s'agissant des deux premières procédures, les assignations et significations de jugement n'avaient pas été délivrées au siège social de la société connu, situé en Inde, de sorte que l'avocat avait méconnu les dispositions processuelles qui visent à garantir le respect du contradictoire, principe directeur du procès, et manqué à son devoir de diligence ; que dans ses conclusions d'appel, M. [C], ès-qualités, faisait valoir qu'en raison des manquements de Me [W] à son devoir de diligence, aucun débat contradictoire n'avait pu être engagé sur la compétence des juridictions françaises lors de la première procédure engagée le 6 mars 2009, alors même que la société AAAK disposait encore d'un délai d'un an pour agir devant les juridictions indiennes au cas où les juridictions françaises se seraient déclarées incompétentes ; que ce débat n'avait eu lieu qu'au cours de la troisième procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2014, date à laquelle l'action pouvant être formée par la société AAAK devant les juridictions indiennes était prescrite (cf. p. 36-37) ; qu'en retenant, pour débouter la société AAAK de sa demande au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance devant les juridictions indiennes, que « la responsabilité de l'avocat s'apprécie dans les strictes limites de la mission qui lui a été confiée », et qu'il n'était « ainsi pas justifié d'un lien causal entre les fautes retenues contre Me [W] et la perte de chance alléguée » (cf. arrêt, p. 8), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE pour évaluer le préjudice pouvant résulter de la faute de l'avocat, les juges du fond doivent rechercher, par une reconstitutio