Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-11.868

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10348 F Pourvoi n° J 21-11.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, 2°/ la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne (CARPA) , ayant tous deux leur siège à [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° J 21-11.868 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant au centre régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse EDA Sud-Ouest Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, de la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne, de la SCP Ghestin, avocat du centre Régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse EDA Sud-Ouest Pyrénées, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, la caisse autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne et les condamne à payer au centre régional de formation professionnelle des avocats de Toulouse EDA Sud-Ouest Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au Barreau de Bayonne, la caisse Autonome de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Bayonne PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en paiement présentée par le CRFPA de Toulouse ; d'avoir condamné in solidum l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à payer au CRFPA de Toulouse la somme réclamée de 62.611,15 euros ; et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, le CRFPA de Toulouse avait formé et instruit contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 14 novembre 2017 un pourvoi en cassation en contestant cet arrêt pour avoir dénié sa qualité à agir sur le fondement de la répétition de l'indu ; qu'elle ne pouvait dès lors, sans se contredire au détriment de l'Ordre des avocats et de la CARPA du barreau de Bayonne, prétendre devant la cour de renvoi que son action n'était pas fondée sur la répétition de l'indu ; qu'en déclarant néanmoins recevable les demandes du CRFPA pour cette raison que celui-ci ne se fondait pas sur la répétition de l'indu, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande en paiement présentée par le CRFPA de Toulouse ; d'avoir condamné in solidum l'Ordre des avocats au barreau de Bayonne et la CARPA du barreau de Bayonne à payer au CRFPA de Toulouse la somme réclamée de 62.611,15 euros ; et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une indemnité de 30.000 euros sur le fo