Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-17.132

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° F 21-17.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ La société Moderne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [B], 3°/ Mme [H] [B], domiciliées toutes deux [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne les Jardins d'Enserune, chambre d'hôtes, ont formé le pourvoi n° F 21-17.132 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Brico dépôt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la SCI Moderne et de Mmes [V] et [H] [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Brico dépôt, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Moderne et Mmes [V] et [H] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Moderne et Mmes [V] et [H] [B] et les condamne à payer à la société Brico dépôt la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la SCI Moderne et Mmes [V] et [H] [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Moderne et Mmes [B] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action en non-conformité contractuelle ; Alors que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en non-conformité et que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à délivrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu'en considérant que l'action en garantie des vices cachés est exclusive de l'action en non-conformité contractuelle et que le défaut affectant les lames de bois composite était dû à un traitement insuffisant lors de leur fabrication les ayant rendues impropres à leur destination normale et que, partant, l'action de l'acquéreur fondée sur un tel vice relevait du régime de l'action en garantie des vices cachés et non d'un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme, après pourtant avoir relevé que, selon les experts, la fabrication de ces lames de bois composite ne présentait pas les traitements à base de résine de synthèse ou autres procédés en quantité suffisante qui assure la pérennité des lames dans le temps, de sorte que, le jour même de leur délivrance, ces lattes ne correspondaient déjà pas au but recherché par la SCI Moderne et Mmes [B], la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI Moderne et Mmes [B] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour cause de prescription leur action en responsabilité du fait des produits défectueux ; Alors que la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage, sauf faute de celui-ci ; qu'en se bornant à considérer, pour déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, que le remboursement par la société Brico Dépôt, le 26 février 2015, de la facture d'achat n'avait pas pu valablement interrompre le délai pour agir de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux, sans rechercher si la société Brico Dépôt n'avait pas commis une faute en fournissant et en continuant à fournir à la SCI Moderne et à Mmes [B] des lattes qui n'avaient pas été suffisamment tr