Première chambre civile, 11 mai 2022 — 18-26.065
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10355 F Pourvoi n° D 18-26.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [R] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 18-26.065 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD, 3°/ à la société MMA IARD assurance mutuelle, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [O] Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir débouté Mme [C] de ses demandes ; aux motifs que « Le préjudice de Mme [C] résultant du manquement de son avocat à son obligation d'information et de conseil, s'analyse en la perte de chance d'effectuer un recours à l'encontre de la décision du conseil des prud'hommes et de celle d'obtenir une décision plus favorable. Le conseil des prud'hommes de Paris a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer que le licenciement pour motif économique dont elle avait fait l'objet, était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il a estimé qu'il existait effectivement une mutation technologique portant sur le système Swift et que les travaux de Mme [C] n'avaient plus de raison d'être. Il a au surplus, retenu les difficultés économiques du groupe, le secteur bancaire et financier étant globalement en crise et que le licenciement était justifié par la conjonction de la mutation technologique et des difficultés économiques. Mme [C] conteste l'existence d'une mutation technologique. Elle expose que la concentration du système Swift dans trois centres informatiques mondiaux résulte d'une décision stratégique prise par le siège en 2007. Elle précise qu'un accès au serveur Swift avait été conservé pour lui permettre d'accomplir ses taches et que la délocalisation du système à Londres n'a pas entrainé son licenciement. Il est constant que le système Swift de la succursale de [Localité 4] a été supprimé en février 2008 à la suite de la mise en place d'un serveur européen Swift installé à Londres. L'entrée en fonction de ce serveur a permis de simplifier de façon importante les tâches quotidiennes du service Swift tout en permettant un accès au système depuis tous les postes informatiques du « GAD » au lieu d'un seul auparavant et en accroissant la possibilité d'aiguiller automatiquement les messages reçus directement vers le département Opérations ainsi que celle d'aménager les procédures afin que les messages manuels émis soient saisis directement par ce département. Ainsi ce nouvel équipement, qui simplifiait le système tout en accroissant et améliorant ses possibilités de traitement des messages, a fait disparaitre les tâches matérielles de saisie dont Mme [C] était chargée, en sa qualité de système Swift. Le licenciement de Mme [C] correspond donc bien à une suppression de poste engendrée par une mutation technologique. Le fait que son licenciement ne soit pas intervenu immédiatement après la mise en service de ce nouveau serveur a 5 sur 11 tenu au fai