Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-21.049

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° T 20-21.049 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 M. [K] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-21.049 contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de l'Aube, domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'établissement public ESPM de l'Aube, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré son appel irrecevable ; 1°) ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant l'appel de M. [T] irrecevable, au motif que la saisine du premier président de la cour n'était pas valable, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il a relevé d'office, le conseiller délégué par le premier président a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en jugeant que la transmission de l'acte d'appel par le greffe du tribunal à la cour d'appel ne permettait pas de régulariser l'appel formé auprès du juge des libertés et de la détention et non auprès de la cour d'appel, le conseiller délégué par le premier président a retenu des dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique une interprétation de nature à limiter concrètement la possibilité de M. [T] de faire examiner le bien-fondé de son appel, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.