Première chambre civile, 11 mai 2022 — 20-22.318

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10357 F Pourvoi n° X 20-22.318 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-22.318 contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Colmar (chambre 17 (SC)), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur de l'[5] de [Localité 4], domicilié [Adresse 1], 2°/ au préfet du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] [G] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déclarée irrecevable en ses exceptions de nullité, ALORS QUE lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité de cette procédure ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, mais une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 503 du même code ; qu'en retenant que les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté municipal d'admission pour manquement aux exigences de motivation des décisions administratives et défaut de caractérisation de la situation de danger imminent pour la sûreté des personnes d'une part, de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2020 comme étant fondé sur un certificat médical initial non circonstancié et pour défaut de motivation d'autre part, de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral de maintien du 11 septembre 2020 faute de caractérisation d'une dangerosité avérée enfin, constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui auraient dû être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge, le conseiller agissant sur délégation du premier président a violé les articles L. 3212-1, L. 3216-1 du code de la santé publique, 73, 74 et 563 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [V] [G] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du 16 septembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant ordonné le maintien de l'hospitalisation complète, 1°ALORS QUE pour écarter les moyens d'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sans consentement tirés de l'irrégularité de l'arrêté municipal d'admission pour manquement aux exigences de motivation des décisions administratives et défaut de caractérisation de la situation de danger imminent pour la sûreté des personnes d'une part, de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2020 comme étant fondé sur un certificat médical initial non circonstancié et pour défaut de motivation d'autre part, et de l'irrégularité de l'arrêté préfectoral de maintien du 11 septembre 2020 faute de caractérisation d'une dangerosité avérée, l'ordonnance attaquée énonce que « les décisions a