Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-10.528

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10360 F Pourvoi n° C 21-10.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [F] [M], a formé le pourvoi n° C 21-10.528 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat de Mme [V], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [V] tant en son personnel qu'ès qualités. Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice, en particulier des services de police judiciaire ayant enquêté sur l'accident dont son fils a été victime ; 1°) Alors que constitue une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude dudit service à remplir la mission dont il est investi ; que la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte ; qu'en se fondant sur la considération inopérante que « si Mme [V] avait estimé utile de soumettre [le scooter accidenté] à une expertise, il lui appartenait d'en faire la demande, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait » (arrêt, p. 9 § 3) pour écarter le grief tiré de l'absence d'expertise du deuxroues, tandis que cette expertise aurait dû être effectuée de la propre initiative des services d'enquête, et en refusant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si cette carence des autorités judiciaires constituait une faute contribuant, avec les autres manquements dénoncés, à caractériser une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation judicaire ; 2°) Alors que la faute lourde peut être prouvée par tout moyen ; qu'en écartant le certificat médical établi le 25 juin 2014 par le docteur [C] et le rapport d'accidentologie du 25 juin 2015 versés au débat par Mme [V], sur le fondement de considérations inopérantes selon lesquelles le certificat médical « n'a jamais été remis aux services enquêteurs, pas plus que le rapport d'accidentologie, sollicité par Mme [V] et le 25 juin 2015 par M. [P], dont il convient de souligner qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité des procès-verbaux de la procédure d'enquête de police » (arrêt, p. 11 § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 141-1 du code de l'organisation judicaire ; 3°) Alors qu'en écartant la faute lourde des services de police judiciaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les blessures extrêmement graves de la victime étaient compatibles avec une simple chute de scooter de 50 cm3 non provoquée par un choc avec une voiture, ce qui n'était pas le cas, de sorte que l'accident était nécessairement dû à un choc provoqué par un tiers, sur leq