Première chambre civile, 11 mai 2022 — 21-17.673

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10361 F Pourvoi n° U 21-17.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Déménagements Prudent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-17.673 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Déménagements Prudent, de la SCP Richard, avocat de la commune de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Déménagements Prudent aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Déménagements Prudent La société DEMENAGEMENTS PRUDENT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement qu'elle avait formées contre la commune de [Localité 1] ; 1. ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant de sa propre initiative, le moyen tiré de ce que la société DEMENAGEMENTS PRUDENT avait tacitement renoncé à se prévaloir de la nullité du protocole prévue par l'article 3, alinéa 3, à défaut de paiement des 2/3 de la somme qui lui était due, aux dates convenues, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à en débattre, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de l'intention de l'intéressé de renoncer ; qu'il s'ensuit que la seule acceptation d'un paiement en exécution d'une convention n'emporte pas renonciation au droit de se prévaloir de sa violation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la nullité du protocole d'accord transactionnel était encourue, en application de son article 3, dès lors que la commune de [Localité 1] ne s'était pas acquittée des sommes dues, dans les délais fixés par les parties ; qu'en décidant cependant que la société DEMENAGEMENTS PRUDENT avait renoncé à se prévaloir de la nullité du protocole transactionnel par cela seul qu'elle avait accepté un paiement tardif sans réserve, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une telle renonciation, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS QU'une transaction ne peut être opposée par l'un des contractants à l'autre que s'il en a respecté les conditions ; qu'en relevant que la société DEMENAGEMENTS PRUDENT ne s'était pas prévalue de la nullité du protocole d'accord transactionnel dans le dispositif de ses écritures, quand il appartenait à la commune de [Localité 1] de justifier de son exécution pour l'invoquer, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil.