Deuxième chambre civile, 12 mai 2022 — 17-21.115
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 462 F-D Pourvoi n° C 17-21.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 M. [P] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 17-21.115 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [F], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mai 2017) et les productions, un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi le 29 juin 2010 contre M. [T], gérant de la société [T] [V], société de droit étranger domiciliée en Roumanie, celui-ci a été déclaré coupable le 16 décembre 2010 des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et d'exécution d'un travail dissimulé. La caisse de mutualité sociale agricole des Charentes (la caisse) a procédé à un redressement de cotisations sociales contre la société [T] [V] pour la période du 2e trimestre 2007 au 4e trimestre 2009. M. [F] (le cotisant) ayant sous-traité au cours des années 2008 et 2009 une partie de son activité à la société [T] [V], la caisse a, par lettre d'observations du 22 octobre 2012, mis en oeuvre la solidarité financière des donneurs d'ordre prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 3°/ que la lettre d'observations adressée à la personne contrôlée par la caisse de mutualité sociale agricole à l'issue du contrôle doit indiquer le montant global des cotisations dues et leurs modalités de calcul, année par année ; que la lettre d'observations adressée au cotisant par la caisse le 22 octobre 2012 n'indique pas le montant des cotisations prétendument dues année par année ; qu'en validant la procédure de redressement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime : 3. La lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues. 4. Pour rejeter le recours du cotisant et dire que la lettre d'observations avait valablement informé le donneur d'ordre des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement, l'arrêt retient que ce document rappelle l'objet du contrôle et mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle. 5. En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues, année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 8. Dès lors, il y a lieu, en raison de l'irrégularité de la lettre d'observations adressée le 22 octobre 2012, d'en prononcer la nullité, de même que celle des actes subséquents. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE nuls la le